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lundi 1 décembre 2014

Les Offices Fonciers





Projet de loi 
d'aménagement du territoire 
et du cadre de vie







Edgard Pisani - Utopie Foncière - 1977
 


TITRE I – LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU CADRE DE VIE



   Article 1 –

le territoire fonde la Nation. Chaque génération n'en est que le dépositaire. Elle doit le gérer dans sa continuité naturelle, culturelle et politique et dans son intégrité. Chacun en est comptable devant les générations futures.

Le présent texte a pour objet de définir les objectifs et les méthodes, de créer les instruments de la politique nationale d’aménagement du territoire et du cadre de vie.

Cet aménagement constitue l’une des finalités essentielles de la planification nationale et la tâche primordiale des collectivités territoriales : région et collectivités locales.


 Article 2 –

La politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie à pour objectifs :

  • De préserver ou de rétablir les équilibres biologiques et écologiques ;
  • De recenser les ressources naturelles et d’en assurer une sage gestion ;
  • De sauvegarder ou de restaurer les espaces naturels, les paysages et les sites ;
  • De prévenir et de combattre les pollutions ;
  • De développer ou de réaliser les établissements humains et les équipements de façon que soit assuré un équilibre entre les régions et dans chacune d’entre elles ;
  • D’organiser les établissements humains, ruraux et urbains dans le souci du développement de communautés vivantes et responsables, et dans celui de l’épanouissement physiologique et psychologique des personnes qui les constituent ;
  • De favoriser le développement économique ;
  • De définir les règles d’affectation du sol et des richesses naturelles et d’en assurer la maitrise collective chaque fois que celle-ci doit favoriser la réalisation des objets ci-dessus définis ;
  • De former les hommes et d’organiser les collectivités de façon qu’elles assument pleinement leurs responsabilités.


 Article 3 -

La politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie passe par la réalisation d’ouvrages et de travaux, le développement d’actions, l’instauration de disciplines et de servitudes, par l’acquisition de biens et la conduite d’un effort permanent de recherche et d’information.


 Article 4 –

Dans le cadre de la Loi et du Plan, la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie est arrêtée et mise en œuvre par les collectivités territoriales avec la participation des citoyens et de leurs associations, ainsi que des entreprises. Toutes les personnes physiques et morales sont invités à y contribuer par ce qu’elles font ou s’interdisent de faire.


 Article 5 –

L’Assemblée régionale, après avis du Comité économique et social et après consultation des Conseils généraux et municipaux, ainsi que de toutes les entités et personnalités compétentes :

  • Établit une charte régionale d’aménagement du territoire et du cadre de vie. Cette charte définit la répartition des compétences entre les diverses collectivités territoriales ; elle définit, en outre, les disciplines collectives et individuelles, ainsi que les sanctions dont sont frappés les manquements en matière d’aménagement du territoire et du cadre de vie.
  • Établit tous les cinq ans un plan d’aménagement du territoire et du cadre de vie.


 Article 6 –

Pour la mise en œuvre de la politique régionale d’aménagement du territoire et du cadre de vie, il est créé un « fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie ». il est administré par l’Assemblée régionale sur avis du Comité économique et social. Ses opérations sont retracées dans des chapitres spéciaux du budget et du compte administratifs de la région.


 Article 7 –

Pour l’élaboration et pour la conduite de la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie, l’Assemblée régionale dispose d’un atelier d’étude, de recherche et d’information faisant un large appel à la participation des citoyens ; cet atelier coopère avec les communes ou groupements de communes et leurs ateliers d’agglomération ou d’aménagement rural dont les travaux respectent les mêmes disciplines.



  

TITRE II – DU LIVRE FONCIER ET IMMOBILIER GÉNÉRAL



 Article 8 –

Il est institué un livre foncier et immobilier général où sont inscrites la localisation et la consistance de chaque parcelle du territoire et décrits les plantations durables, ouvrages et immeubles qu’elle porte, ainsi que l’identité du propriétaire.


 Article 9 –

Le livre foncier et immobilier est constamment tenu à jour ; toute modification de l’un des éléments énumérés ci-dessus fait l’objet de la part du propriétaire et sous sa responsabilité d’une déclaration qui est immédiatement transcrite.


 Article 10 –

Au livre foncier et immobilier général, chaque  parcelle fait l’objet d’une fiche d’identification où sont reportés tous les renseignements la concernant. Chaque propriétaire, qu’il soit personne physique ou morale, est doté d’un  livret foncier individuel constitué de l’ensemble des fiches correspondant à ses parcelles. La détention d’une fiche nominative entraîne présomption de propriété. En cas de location ou de concession, une copie de ladite fiche est remise au preneur, elle constitue l’élément substantiel du contrat.


 Article 11 –

Les propriétaires sont tenus, lors de l’institution du livre foncier et immobilier général et, ensuite, tous les ans, de déclarer les valeurs auxquelles ils apprécient leurs biens. Pour aider à l’appréciation de ces valeurs puis de leur évolution, l’administration fiscale publie chaque année des valeurs de référence, par secteur géographique, par qualité et par mode d’utilisation. Lorsque l’administration juge anormale l’estimation du propriétaire, elle engage une procédure amiable. A défaut d’accord entre les parties, la retenue de bien est fixée par décision juridictionnelle. Pour l’estimation de la valeur des biens bénéficiant de plus-values d’ouvrage public, seule est prise en considération la valeur du bien telle qu’elle a été constatée avant l’annonce de la valeur dudit ouvrage.


 Article 12 –

Qu’elle résulte de la déclaration du propriétaire, d’un accord amiable ou d’une décision juridictionnelle, la valeur du bien est régulièrement portée sur le livre foncier et immobilier général et sur chacune des fiches foncières et immobilières. Elle est opposable à quiconque et pour quelque opération que ce soit.


 Article 13 –

L’établissement et l’entretien du livre foncier et immobilier général relève de la compétence d’un service foncier et immobilier régionale. Ce service regroupe toutes les administrations ayant compétence en matière foncière ou immobilière. Il est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat.


 Article 14 –

Des copies certifiées, régulièrement tenues à jour, du livre foncier et immobilier général sont mises à la disposition du public dans les cantons et agglomérations.



  

 TITRE III – DE L’IMPÔT FONCIER



 Article 15 –

Il est institué au profit des communes, départements et régions, un impôt annuel, réel et général sur tous les terrains bâtis et non bâtis, urbains et ruraux. Calculé sur la base de la valeur réelle inscrite au livre foncier, cet impôt est proportionnel et annuel. Il est dû par le propriétaire.


 Article 16 –

L’impôt foncier comporte quatre tranches dont  la somme est au plus égale à 2.5% de la valeur de la parcelle :

  1. La première tranche, égale à 0.5% de cette valeur, est affectée dans chaque région au fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie qui est créé.
  2. La deuxième tranche, dont le montant se situe, par décision du Conseil municipal, entre 0.5 et 1% de la valeur de la parcelle, est versée au budget de la commune.
  3. La troisième tranche, dont le montant se situe, suivant décision du Conseil général, entre 0.25 et 0.50% de la valeur de la parcelle, est versée au budget du département.
  4. La quatrième tranche, égale à 0.5% de la valeur de la parcelle, est affectée à un fonds national de péréquation entre région, départements et communes pour la mise en œuvre du plan. La répartition de ses ressources entre les différentes régions est opérée pour cinq ans par la loi portant approbation du plan. A l’intérieur d’une même région, la répartition entre région, départements et communes est arrêtée par le Conseil régional.


 Article 17 –

La première tranche de l’impôt foncier porte sur toutes les parcelles du territoire quels que soient leur usage et leur propriétaire.


 Article 18 –

Les trois autres tranches de l’impôt foncier s’appliquent dans les conditions suivantes :

  1. En sont totalement exonérées les parcelles affectées à un service public ; en sont partiellement ou totalement exonérées les parcelles dont les propriétaires s’engagent à respecter des servitudes d’intérêt public.
  2. Les forêts y sont assujetties dans les conditions fixées par la loi en considération de leur nature particulière.
  3. Les personnes physiques à faible niveau de revenus, âgées ou handicapées y sont assujetties dans des conditions fixées par la loi en considération de leur situation particulière.


 Article 19 –

Il est institué, pour être partagée par moitié entre la commune et le fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie, une taxe de récupération des plus-values foncières qui frappe les parcelles faisant l’objet d’un changement d’usage chaque fois que ce changement a pour effet de transformer une parcelle agricole ou forestière en terrain destiné à des usages urbains ou touristiques, ainsi que les parcelles bénéficiant d’une plus-value pour ouvrage public. Pour le calcul de la plus-value, seule est prise en considération la valeur de la parcelle telle qu’elle pouvait être constatée avant l’annonce de l’ouvrage ou avant la publication de la nouvelle affectation du sol. La taxe est égale au tiers de la plus-value ainsi calculée.



  

TITRE IV – LES OFFICES FONCIERS ET LEURS ACQUISITIONS



 Article 20  –

Il est créé, pour couvrir l’ensemble du territoire national, des établissements publics intercommunaux à caractère administratif, dotés de l’autonomie financière et dénommés Offices Fonciers. La liste des ces offices et la définition de leur circonscription de compétence sont arrêtées par décret pris en forme de règlement d’administration publique sur la proposition des régions, qui sont elles-mêmes tenues de recueillir l’avis des assemblées départementales et communales ; les communes du ressort sont tenues d’y participer.


 Article 21 –  

L’Office foncier a pour fonction l’acquisition et la gestion de tous les sols dont l’appropriation collective commande la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie :

  1. Il reçoit, par transfert, tous les biens fonciers appartenant aux collectivités et établissements publics quels que soient leur affectation et leur usage.
  2. Il est mis en possession de tous les biens déclarés vacants et sans maître.
  3. Il opère, pour le compte des collectivités, toutes les acquisitions foncières qu’elles ont décidé de réaliser.
  4. Pour la réalisation de réserves foncières, il acquiert à l’amiable (an achat ferme ou en viager) ou en exerçant son droit de préemption tous les biens fonciers qu’il peut acquérir.


 Article 22 –

L’Office foncier est administré par un Conseil composé de représentants des communes ; ce conseil élit son président. Pour la définition de ses orientations, de ses règles d’action et de ses programmes, le Conseil bénéficie des avis et délibérations d’un Comité foncier économique, social et culturel où siègent les représentants qualifiés des différents intérêts en cause. Lorsque l’avis du Comité est émis sous la forme d’une délibération formelle, le Conseil ne peut s’en écarter qu’à la majorité des 3/5 de ses membres.

L’Office foncier publie tous les cinq ans un programme d’action ; il publie tous les ans un budget et un compte administratifs.

Le contrôle de la gestion de l’Office est assuré dans les conditions même où est assuré le contrôle de la gestion communale.


 Article 23 –

Tout propriétaire qui a décidé de vendre son bien foncier en fait la déclaration à l’Office foncier ; celui-ci doit indiquer dans un délai d’un mois s’il se porte acquéreur, au prix figurant au livre foncier. A défaut de décision d’achat par l’Office, le propriétaire  peut vendre son bien à l’acquéreur de son choix ; la valeur à laquelle le bien est vendu est immédiatement portée à la connaissance de l’Office qui peut, dans un délai d’un mois, se porter acquéreur à ce niveau


 Article 24  -

Les opérations menées par l’Office foncier sont financées par les collectivités et établissements pour le compte desquels elles sont conduites. Il peut être chargé d’accomplir certains travaux d’aménagement, comme il peut, moyennant la garantie des communes qui le constituent, emprunter les sommes nécessaires aux acquisitions qui entrent dans son objet.





TITRE V – LES OFFICES  ET LA GESTION DU PATRIMOINE



 Article 25 –

L’Office foncier administre les biens qu’il acquiert ou reçoit. Il ne peut les rétrocéder. Ces biens sont, ou affectés à un service public, ou loués, ou concédés à long terme, ou attribués sans limitation de durée en possession familiale garantie. 
 

 Article 26 –

La gestion par l’Office du patrimoine foncier qui est le sien a pour objet l’exécution du service public, la conduite de la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie et la maitrise du marché foncier.


 Article 27 –

Les collectivités, administrations et établissements responsables d’un service public, se voient affecter les parcelles nécessaires à l’exécution de ce service, à l’exclusion de tout autre usage ; l’acte d’affectation précise les obligations de l’office et du service affectataire. Il est pris en exécution d’une déclaration d’utilité publique.


 Article 28 –

Pour leur habitation principale, les ménages obtiennent l’attribution d’une parcelle privative ou d’un droit indivis. Ces parcelles et ces droits sont attribués sans limitation de durée dès lors qu’ils sont transmis en ligne successorale directe.

Il en est de même des terres agricoles qui fondent une exploitation de type familial. Toute sous location de droit ou de fait de ces biens est interdite. A l’extinction de la ligne directe, le bien foncier et les immeubles qu’il porte reviennent de plein droit à l’Office.


 Article 29 –

Pour les autres usages, l’Office concède ses biens fonciers pour une durée minimale de dix huit ans et maximale de soixante douze ans.


 Article 30 –

Au terme de cette durée, le bien foncier et les immeubles qu’il porte reviennent à l’Office sans versement d’aucune indemnité. Toutefois, les travaux, exécutés pendant le dernier tiers de la concession avec l’accord de l’Office, et ayant valorisé le bien, peuvent donner lieu à accord contraire. En cas de renouvellement de la concession, la redevance est calculée sur la base de la consistance du bien au moment du renouvellement.


 Article 31 –

La possession familiale garantie et la concession donnent lieu à versement d’une redevance annuelle qui exclut toute autre charge foncière.


 Article 32 –

Le contrat de possession familiale garantit ou de concession précise :

  • La description exacte du bien au moment de la prise de possession ;
  • Le mode de calcul de la redevance ;
  • Les charges auxquelles consent le preneur concernant le bien objet du contrat, son entretien et son environnement ;
  • Les engagements pris par l’Office ou par la collectivité dans le cadre des plans d’aménagement rural ou urbain.


 Article 33 –

Toute construction, extension, modification, reconstruction de bâtiments, tout ouvrage, toute plantation pérenne donne lieu à demande du concessionnaire ou du possesseur familial et à autorisation de l’Office. En l’absence d’une réponse de celui-ci, l’autorisation est supposée acquise un mois après le dépôt de la demande. Les travaux peuvent donner lieu à modification du cahier des charges ou des bases de calcul de la redevance.


 Article 34 –

Les contrats de concession et les contrats en possession familiale peuvent servir de gage.


 Article 35 –

Dans le cas où, pour une raison d’utilité publique imprévue à la date de la signature du contrat, l’Office serait amené à interrompre la concession ou la possession, une pénalité pour rupture de contrat s’ajouterait aux sommes dues en compensation des pertes subies par le preneur.


 Article 36 –

Lorsqu’un possesseur familial ou un concessionnaire est contraint de rompre son contrat, l’Office est tenu de le désintéresser de la part non amortie des travaux qu’il a accomplis avec  son accord et qui valorisent le bien.


 Article 37 –

Lorsque le développement d’une politique d’acquisition foncière ou la nécessité d’accomplir des travaux interdisent dans l’immédiat la concession ou la possession familiale garantie, l’Office peut louer ses biens pour des durées n’excédant pas trois ans, renouvelables une fois. Un mandat exprès du Conseil municipal peut permettre à l’Office d’excéder ces durées. Le locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit au terme de la location.


 Article 38 –

Les litiges relatifs aux contrats passés par les Offices sur les biens qu’ils possèdent sont de la compétence des juridictions civiles.







samedi 1 novembre 2014

Quelle propriété privé pour demain ? Discours 8




Quelle propriété privée pour demain ?

Discours n°8



     L'agriculture est la base de toute société humaine puisqu'elle assure la production de nourriture.
Le choix du modèle agricole est fondamental car de lui découle toute l'organisation de la société.
Pour changer une société il faut donc commencer par réfléchir le modèle agricole.
      Au cours du siècle passé, le capitalisme et le communisme nous ont proposé deux modèles opposés de développement agricole. L'un basé sur l'individualisme, l'autre sur le collectivisme. Chacun a montré ses atouts et ses faiblesses mais aucun n'a été concluant pour bâtir une société humaniste, c'est à dire qui affirme la valeur de la personne humaine et vise à l'épanouissement de celle-ci.
      La proposition d'Edgard Pisani avec les Offices Fonciers se veut un juste milieu, une conciliation entre la gestion collective des terres (car la société dans son ensemble à son mot à dire sur la production de nourriture) et un usage privatif (car la liberté c'est le respect des choix de vie de chacun).
    L'expérience montre que l'unité agricole la plus nourricière (c'est à dire à la fois productive, écologique et humaine) est la ferme paysanne familiale. Pour que notre société assure sa sécurité alimentaire tout en respectant l'Homme et la nature, il faut donc encourager et soutenir ce type d'agriculture.
      A l'heure actuelle cette forme agricole est mise à mal par le poids des biens de production (achat des terres et des bâtiments). L'industrialisation de l'agriculture et la spéculation foncière ont conduit au surendettement de la paysannerie. Surendettement qui freine aujourd'hui l'installation des jeunes et met donc en péril notre souveraineté alimentaire pour les années à venir. Surendettement qui oppresse les paysans et est à l'origine de nombreux suicides.
Les Offices Fonciers sont une proposition qui vise à soulager les paysans de ce poids, en redonnant à la société le contrôle sur son territoire et la production de denrées alimentaires.

     L'idée est donc de créer des Offices Fonciers sur tout le territoire, qui seraient propriétaires du sol et des bâtiments. Un Office Foncier par commune engendrerait un budget et une lourdeur administrative qui pourrait être gênants, Pisani propose donc l'échelle de l'intercommunalité qui permet une gestion locale, proche des réalités de terrain, tout en étant plus souple qu'au niveau communal.
Ces Offices seraient chargés de gérer l'utilisation des terres dans le soucis de l'intérêt général.
     Ils seraient dirigés par des élus locaux (conseillers municipaux, donc accessibles) et un comité foncier, économique, social et culturel (regroupant les représentants des paysans et tous les acteurs de la société civile). Ainsi l'ensemble de la population participerait à la définition et à l'orientation de la politique d'aménagement de l'espace.
Pour financer ces Offices Fonciers, Pisani propose une refonte de l'impôt foncier, calculer à partir d'un Livre Foncier, qui renseignerait les réalités et valeurs foncières.
      Enfin, la gestion de l'espace par les Offices se ferait sur la base de contrats :
« Pour leur habitation principale les ménages obtiennent l'attribution d'une parcelle privative ou à usage indivis. Ces parcelles et ces droits sont attribués sans limitation de durée dès lors qu'ils sont transmis en ligne successorale directe. Il en est de même pour les terres agricoles qui fondent une exploitation de type familiale. Toute sous-location de droit ou de fait de ces biens est interdite. A l'extinction de la ligne directe, le bien foncier et les immeubles qu'il porte reviennent de plein droit à l'Office. »
     
     Ainsi chaque ménage en France aurait droit à son habitation et pourrait la transmettre à ses enfants (Le DAL devrait être sensible à cette proposition ! ). Chaque agriculteur ferait fructifier son exploitation comme s'il en était propriétaire et pourrait également la transmettre à ses enfants.
Le fait de limiter la succession à la descendance directe permet d'éviter les phénomènes d'accumulation (agrandissement des fermes) et de spéculation (augmentation des prix de la terre et des maisons).
Cette formule permet donc de profiter des avantages de la propriété privée (dans l'usage, se sentir chez soi, en sécurité) sans en subir les effets pervers (marchandisation du monde).

     Il est intéressant de noter que ces Offices géreraient l'espace rural mais aussi l'espace urbain car c'est un « projet de loi d'aménagement du Territoire et du Cadre de Vie » Et donc il concerne tous les habitants de la Nation ! C'est un moyen de réaffirmer la continuité de la République sur tout le territoire !
Parce que si l'on en revient à notre village fictif (je cherche toujours quelqu'un(e) pour faire les calculs pour de vrai ! (cf:discours n°1)) alors on peut imaginer bâtir un village qui fasse une place à tout le monde. Sur les conseils d'Astérix et de Kirikou, optons pour un village en rond :

Une place pour la vie villageoise :
*une mairie : parce qu'on est en République et que l'administration c'est l'outil qui fait le lien entre le local et le national
*une école : parce que les enfants ont besoin d'instruction et de vie sociale
*un hôpital : parce qu'il faut bien se soigner
*Une poste : parce qu'il faut bien communiquer avec l'extérieur
*Un ou des lieux de culte : ?????
*Les commerçants : pour qu'il y ait tout sur un seul lieu.

      Le premier cercle autour serait constitué des habitations. Les Offices Fonciers pourraient attribuer certaines habitations à des vieux qui voudraient vivre en petites collocations.
(Parce que tout de même il va falloir revoir ces maison de retraite! )
      Le deuxième cercle accueillerait les artisans, l'agriculture vivrière et les pluriactifs.
Les Offices Fonciers pourraient attribuer des terres à des personnes aux ressources limitées, pour qu'elles complètent leur revenu par de l'agriculture vivrière (intermittents du spectacles, chômeurs, parents isolé(E)s...). C'est le moyen d'assurer une alimentation de qualité pour tous et surtout de repenser l'organisation du travail.
Revenons à nos petits vieux : s'occuper d'un ou deux vieux (ou enfants en bas age car il manque aussi des crèches !) tout en ayant son potager à coté, cela paraît plus sympathique que de courir toute la journée, pour un salaire pathétique, à « traiter 40 patients en maison de retraite ». Cela paraît plus respectueux pour les vieux ET pour le personnel soignant !
Je ne peux pas m 'empêcher de penser aux parents isolé(E)s avec enfants, qui cumulent 2 ou 3 petits boulots mal payés (ménages, service en restauration,...) et qui rentrent le soir et voient leurs gosses « tenir les murs des cités » parce que la société n'a rien à leur offrir. Certain(E)s seraient surement intéressé(E)s par un lopin de terre, une habitation digne de se nom, qu'ils (ELLES) pourraient transmettre à leurs enfants, en échange de service rendus à la collectivité.
L'industrialisation de l'agriculture s'est accompagnée d'une masculinisation de celle-ci et à remis en cause le droit inaliénable de chaque être humainà travailler la terre pour ce nourrir
L'Agriculture Vivrière c'est d'abord, de part le monde, l'agriculture des femmes ; c'est aussi l'agriculture des plus humbles. La reconnaissance de la pluri-activité c'est le respect des besoins et différences de chacun.
Nous devons aussi penser à faire une place aux artisans dans cette Réforme Agraire. Comme le dit la publicité : l'artisanat est le premier employeur de France. Nous devons donc favoriser son implantation pour stimuler l'économie locale. Or, aujourd'hui, beaucoup de jeunes artisans ne peuvent s'installer dans les zones rurales car, sous couvert de protection de la terre agricole, l'espace leur est interdit.
S'il faut, bien entendu, préserver la ressource en terres arables, les Offices Fonciers seraient un outil pour réfléchir la gestion de l'espace et faire une place à chacun ; notamment aux 25 % de jeunes qui sont à l'heure actuelle exclus de notre société.
De même, les Offices Fonciers permettraient d'attribuer des terres à des personnes qui n'y ont pas accès aujourd'hui : les immigrés et leurs enfants. C'est en effet très facile de leur reprocher de ne s'être pas intégré, mais quelle place leur avons nous vraiment laissé sur notre territoire ?
Combien de Mohamed et de Fatima dans nos campagnes ? On ne me fera pas croire qu'aucun d'entre eux n'est intéressé par la terre et les animaux.

Le troisième cercle accueillerait l'agriculture de circuits courts, pour le commerce local.
Le quatrième, l'agriculture de circuits longs, pour approvisionner les grandes villes.

Nous savons que les animaux naturellement organisés en troupeau ont un nombre optimum. Celui où l'individu et le collectif sont au mieux épanouis. Chez les vaches c'est 40, les moutons c'est 70, et l'Homme ?

      Mais la grande question c'est bien sûr comment les Offices vont devenir propriétaires du sol ? Et c'est (à mon avis!) là qu'est tout le génie de cette proposition. Pisani a très bien compris qu'on ne pouvait pas brusquer les paysans (et la société) et que les choses devaient se faire en douceur. Ainsi donc au départ les Offices ne possèdent rien.
Mais lorsqu'un propriétaire veut vendre, seuls les Offices pourraient acheter.
Lorsqu'un agriculteur arrive en retraite, si ce n'est pas un(e) de ces enfants qui reprend la ferme, elle irait aux Offices, qui la réattribuerait en fonction des besoins de la population locale.
     Enfin, chacun peut se porter volontaire pour vendre son bien aux Offices.
Il n'y a donc pas de révolution sanglante, mais un basculement serein sur quelques années ou décennies. Certaines terres n'appartiendront peut être jamais aux Offices, mais ils occuperaient une telle place que toute spéculation foncière serait impossible et l'agrandissement des fermes maitrisé.
Les agriculteurs signeraient un contrat avec les Offices, qui leur attribueraient la pleine jouissance de leur ferme, pour toute leur carrière (avec transmission possible aux enfants), contre un fermage
(à déterminer en fonction des biens de production).

Il y a évidement plusieurs points techniques à préciser pour rendre cela crédible et applicable.
L'école paysanne 35 en a relevé 5 principaux :
  • définir ce qu'est un siège d'exploitation
  • définir les contrats avec les agriculteurs
  • définir les prix et critères de rachats des terres et bâtiments d'exploitation
  • définir l'étendue des biens qui seraient sous la gestion des Offices
  • attribuer un budget pour la mise en place des Offices
Alors sûrement d'autres questions sont à soulever, à éclaircir, mais quand même, cela ressemble à une sacrée bonne idée, non ?!
Si la Confédération Paysanne ne peut sans doute pas porter ce projet toute seule, ATTAC, le DAL, les associations de chômeurs, de femmes, les jeunes artisans,... pourraient bien se joindre à nous...




Clarisse Prod'homme, école paysanne 35

dimanche 26 octobre 2014

Une utopie - Discours 3

    UNE UTOPIE

      "projet d'organisation politique idéale, considéré comme irréalisable"


discours n°3




La civilisation, c'est l'état d'évolution d'une société, tant sur le plan technique, intellectuel, politique que moral. La civilisation développe des normes de comportements en société, ce comportement civilisé est celui qui permet aux hommes de vivre ensemble pacifiquement.

Notre civilisation est née sur les restes de l'Empire Romain et a longtemps été appelée Judéo-chrétienne. Cette dénomination vient du moyen-age car à l'époque la religion était omniprésente. On parle maintenant de civilisation occidentale. Mais on pourrait tout aussi bien l’appeler de manière plus explicite : « la civilisation des Marchands ».

Les Marchands sont des individus qui accumulent des richesses et spéculent avec.
C'est à dire qu'ils espèrent un bénéfice en anticipant sur l' évolution des cours des biens ou des matières premières. Ils ne produisent rien, ne fabriquent ni ne construisent rien, n'écrivent pas, ne chantent pas. Ils n'apportent absolument rien à la société mais vivent à ses crochets en spéculant sur le travail des autres. C'est à dire qu'en amassant des richesses, ils redéfinissent la valeur du travail et des biens : valeur qui n'a pas de lien avec la réalité de ce travail ou la nécessité des biens. Car au fur et à mesure du temps, ces Marchands se sont donner les moyens d'influencer l'évolution des cours, pour être sûr de leurs bénéfices.

Notre civilisation est pour cela radicalement différente de toutes celles qui nous ont précédés, de par la place accordée à la Propriété Privée.

Dans les civilisations précédentes (en gros les 9000 mille dernières années!), les grandes dynasties royales (orientales, extrême-orientales, égyptiennes, et américaines) détruisaient périodiquement les foyers de marchands autonomes qui s'enrichissaient aux dépens de la société et à leurs dépens .
Ces dynasties prélevaient des impôts mais elles étaient légitimes sur ce point car finançaient les grands travaux agricoles (irrigation), organisaient, avec les fonctionnaires et les prêtres, les échanges, dans le pays et avec les pays voisins.
La terre était nationale, personne ne pouvait en devenir propriétaire individuel, par contre l'usufruit, l'utilisation, pouvaient en être collectifs ou individuels.
Ces dispositions rendaient inaliénable la terre et le territoire. La société dans son ensemble était d'accord sur ce principe.

Il ne s'agit pas ici de promouvoir les dynasties mais de mettre en avant une autre conception du monde et de la place de l'humain dans celui-ci.
Notre civilisation a démarré avec les mêmes principes, du fait de l'héritage chrétien.
Mais au fil des siècles, les monarchies européennes ont peu à peu arrêté de ruiner périodiquement ces Marchands, préférant les utiliser pour financer les guerres ou les grands ouvrages.
Avec les Lumières qui portent les idéaux d'émancipation de l'être humain, les Marchands imposent leur droit à la liberté d’entreprise.

La Révolution Française a été l'opportunité pour ces Marchands, devenus notables, d’asseoir leur légitimité. La III ème République (1870-1940) impose finalement les principes républicains mais sous l'égide d'hommes représentant les idées et intérêts des Marchands. Ils sont d'ailleurs baptisés les « Opportunistes » et il est intéressant de noter que cette République est porteuse des trois guerres avec l'Allemagne.


Les bases du droit économique et social français sont écrient à cette période. C'est l'age d'or de la petite propriété.
Cent ans plus tard le capitalisme total a soumis les États.
Ainsi pour la première fois depuis la sédentarisation de l'être humain, des individus s’approprient ce qui jusque là a toujours été considéré comme un bien commun : la terre et les richesses qui en découlent.

Il est temps de faire une pause ici car j'ai quand même utilisé des gros mots ! « Civilisation des Marchands » : mais c'est Marxiste ça !
Et oui ! Mais il est bon de rappeler qu'avant d'être économiste, Karl Marx était historien.
Avant d'avancer les thèses socio-économiques que l'on connaît, il a dressé un bilan de notre civilisation et que l'on soit d'accord ou pas avec ses théories (et ce n'est vraiment pas le sujet ici !) on ne peut remettre en cause la véracité historique qu'il a mis en évidence avec la civilisation des Marchands.

S'interroger sur la propriété privée foncière aujourd'hui c'est donc mettre en question cet état de fait car la nationalisation des terres n'a rien d'aberrant, c'est au contraire réaffirmer un principe qui fait loi depuis l'origine des sociétés humaines.
Car malgré ce que l'on veut nous faire croire aujourd'hui le capitalisme n'est pas un régime politique ; à savoir l'art de vivre ensemble ; mais un système économique ; soit l'art de gérer les biens. Ce sont deux choses totalement différentes. Le capitalisme est un système économique fondé sur la primauté des capitaux privés.

La propriété privée est vécue aujourd'hui comme le summum de la liberté ; mais c'est bien pour les Marchands, que c'est une liberté. Liberté d'accumuler et de spéculer.
La propriété privée a usurpée sa place au sein de notre société, en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas : une liberté individuelle, alors qu'au contraire c'est l'affirmation de la loi du plus fort.

Toute notre organisation sociale est basée sur la capacité (ou non!) de chacun à accumuler des capitaux. Le niveau de cette accumulation dicte la place à laquelle chacun peut ainsi prétendre. Ainsi la qualité humaine se résume à ce qu'elle rapporte. Nous sommes aujourd'hui parqués dans des cases étroites qui occultent totalement la complexité et la sacralité de la vie humaine.

Le capitalisme n'est jamais rassasié, sa raison d'être est de croître sans limites. C'est aussi pour cela qu'il s’accommode si bien du progrès technique et scientifique car la production de nouvelles richesses engendre forcément de nouveaux profits. Dans cette logique, que ces richesses soient utiles ou non à l'humanité n'est pas une question qui se pose.
Le propre du capitalisme est donc de diviser, puisqu'il ne s'agit pas de partager mais d'accaparer. Diviser les individus, les États, les Régions. C'est pourquoi le capitalisme est de nature guerrière, car sous tendu par l’agressivité de l'accaparement.

Mais s'opposer au capitalisme n'est pas s'opposer à l'économie de marché.
L' économie de marché découle des échanges rendus nécessaires par une plus grande spécialisation du travail : Chacun produit un bien spécifique et doit échanger avec les autres pour se procurer les biens qu'il ne produit pas.
Elle naît de la transition entre la vie primitive et la vie civilisée, entre la pré-histoire et l'histoire, entre le nomadisme et la sédentarisation. Mais elle n'a besoin en rien de l'accumulation.
Le capitalisme n'est pas une économie de marché, c'est l'économie des Marchands. Remettre en cause la Propriété Privée signifie donc remettre en cause l'accumulation, pas les échanges.

Notre civilisation arrive aujourd'hui à un tournant majeur car son but est atteint. Les Marchands ont accumulé, accumulé (aujourd'hui les 10 % les plus riches détiennent 86 % de la richesse mondiale) et l'assouvissement de cet objectif ne laisse que deux voies possibles :
soit on rase tout pour relancer le processus de production et d'accumulation (une bonne petite guerre et ça repart !)
soit on change de paradigme, c'est à dire qu'on invente de nouvelles normes de civilité, de savoir vivre ensemble.

Parler de Réforme Agraire peut surprendre mais la réforme agraire libérale est, elle, déjà en marche : la ferme des 1000 vaches nous le montre.
Notre syndicat a donc un rôle essentiel à jouer pour proposer une autre réforme agraire, un nouveau modèle agricole, qui assure notre souveraineté alimentaire et redéfinisse des normes de civilités plus humanistes.
Bien sûr revenir à Marx (encore une fois l'historien et pas l'économiste) peut faire peur à certains mais il est temps que la gauche se décharge de sa culpabilité !
Si nos aînés sont blasés de ces utopies, les plus jeunes, eux, sont enragés face à ce monde qu'on leur a légué !

Nous avons besoin d'imaginer autre chose !
Remettre en cause la propriété privée peut s'imaginer autrement que par la « dictature du prolétariat »!
Parler de retour à la terre peut s'imaginer autrement que par la « révolution culturelle maoïste » !
Le projet de loi d'Aménagement du Territoire et du Cadre de Vie que propose Edgard Pisani dans son « Utopie foncière » peut résoudre la majeure partie des problèmes que nous connaissons aujourd'hui quand à l'accès au foncier et a le mérite d'être prête à l'emploi.

L'utopie est définie dans le dictionnaire par : « un projet d'organisation politique idéale, considéré comme irréalisable ».
« considéré » : nul doute que les mouvements féministes des années 1920 réclamant le droit de vote, les premiers noirs qui ont lancés le mouvement des droits civiques aux États-Unis, pour ne citer qu'eux, ont sûrement dû être qualifiés d'utopistes en leur temps.

Alors qu'attendons nous pour être utopistes !




Clarisse Prod'homme, école paysanne 35